LA NECESSITÉ DE RECONNAÎTRE ÉGALEMENT LES DETTES PASSÉES
1. La dette de la France
L'engagement actuel au service de la France ne doit pas nous faire oublier les services rendus dans le passé.
Il ne faut pas oublier les légionnaires qui n'auraient pas demandé leur naturalisation alors qu'ils étaient sous les drapeaux et qui ne pourraient pas bénéficier de la procédure mise en place par la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale.
Mais il faut également garder le souvenir des combattants pour la France originaires des pays issus de la décolonisation.
Depuis le début du siècle, les ressortissants de la France d'outre-mer, Africains, Somalis, Malgaches, Indochinois, ont combattu pour la France en participant à côté de leurs frères d'armes français de souche, à tous les conflits dans lesquels était engagé notre pays. Les unités de tirailleurs coloniaux, improprement appelés tirailleurs sénégalais, ou celles composées de Maghrébins, sont intervenus dans les deux guerres mondiales mais également dans les autres conflits où la France a été présente, tout particulièrement en Indochine et en Algérie.
Les ressortissants de l'empire ont notamment joué un rôle essentiel lors de la deuxième guerre mondiale. Quelques exemples suffisent à le démontrer :
- pendant la campagne de 1939-1940, 23 unités, sur 92 grandes unités en ligne, sont africaines et nord africaines et 20% des tués sont Africains, Maghrébins, Indochinois ou Malgaches ;
- en 1940, à Londres, le général De Gaulle rallie 17 000 Africains pour 3 000 volontaires de métropole ;
- à Bir Hakeim, sur 3200 soldats qui défendent le point d'appui, 1300 sont originaires d'Afrique ;
- lors de la campagne d'Italie, sur 91 000 hommes alignés par le général Juin, 49 000 sont maghrébins et 10 000 sont originaires de l'empire. Chacun garde en mémoire les exploits des Thabors marocains au Monte Cassino ;
- lors de la libération de la France, l'armée B, future 1ère armée du général De Lattre, incorpore 300 000 maghrébins ou originaires de l'empire sur 500 000 hommes ;
- lors du débarquement en Provence les quatre premières grandes unités mises à terre sont à dominante africaine ou maghrébine et Toulon et Marseille sont libérés par des Maghrébins et des Africains ;
- plus de 60% des 250 000 militaires tués en opération entre 1939 et 1945 sont originaires de l'empire.
Un ancien président du Sénat a ainsi pu déclarer en 1945 : " Sans l'empire, la France ne serait aujourd'hui qu'un pays libéré. Grâce à son empire, elle est un pays vainqueur ".
En Indochine, ont été tués 32 048 Français métropolitains pour 30 770 Africains et 60 174 autochtones et supplétifs.
La France doit se montrer reconnaissante à l'égard de ces soldats qui ont su combattre et mourir pour elle, alors qu'elle était en danger.
Au même titre que les légionnaires visés par le texte adopté par l'Assemblée nationale, elle doit reconnaître comme siens les anciens combattants originaires des pays issus de la décolonisation qui, blessés au combat, doivent pouvoir devenir Français par le sang versé. Elle doit tout autant reconnaissance aux anciens légionnaires blessés qui n'ont pas demandé leur naturalisation quand ils étaient encore sous contrat.
2. Une dette bien mal assumée
La France a cependant bien mal assumé sa dette à l'égard des combattants d'outre-mer, tant sur le plan matériel que moral si bien que nombre d'entre eux se considèrent orphelins, certains estimant que leur " mère patrie " n'est plus que " l'amère patrie ".
a) Sur le plan matériel : la cristallisation des pensions
La France n'a pas, comme l'ont fait d'autres pays, notamment la Grande Bretagne, et comme le code des pensions militaires d'invalidité et le code des pensions civiles et militaires de retraite auraient pu l'autoriser à le faire, supprimé totalement les pensions dues aux anciens combattants des pays issus de la décolonisation. Elles les a cependant remplacées par des indemnités forfaitaires dont elle a gelé le taux.
En effet, les articles 170 de la loi de finances pour 1959, pour l'Indochine, et 71 de la loi de finances pour 1960, pour les autres pays, ont " cristallisé " ces pensions au taux en vigueur au jour de l'indépendance des États en question.
Est concernée en premier lieu la retraite du combattant dont bénéficient, à l'âge de 65 ans, les titulaires de la carte du combattant, cette carte étant accordée à toutes les personnes ayant servi pendant 90 jours dans une unité combattante. Il s'agit également des pensions militaires d'invalidité accordées aux militaires et aux victimes civiles de la guerre. Sont concernées également les pensions militaires de retraite accordées à toute personne ayant servi pendant quinze ans dans une unité de l'armée française. Il s'agit enfin des sommes versées au titre des décorations.
Outre le gel du montant des pensions, la cristallisation implique l'impossibilité d'ouverture de nouveaux droits, qu'il s'agisse des aggravations d'invalidité ou des pensions de réversion ou même du droit à la retraite du combattant pour une personne qui n'aurait pas atteint, à la date de la cristallisation, l'âge d'attribution de la pension.
Certes, les textes opérant cette cristallisation ont réservé au pouvoir réglementaire la liberté de décider des revalorisations discrétionnaires. Mais celles-ci ont été rares et peu importantes, la dernière en date remontant à 1995. Par ailleurs de nouveaux droits ont été périodiquement réouverts, la dernière fois en 1996.
Le niveau actuel des pensions servies aux anciens combattants d'outre-mer reste donc très faible et très disparate d'un pays à l'autre, leur montant dépendant, d'une part, de la date d'indépendance de chaque pays, et d'autre part, de revalorisations accordées de manière non uniforme.
La retraite du combattant s'élève ainsi annuellement à 103,62 F au Vietnam, 318,14 F au Maroc, 377 F en Guinée et 1318 F à Djibouti, pour un montant de 2600 F en France.
Les mêmes écarts se retrouvent pour les autres pensions d'invalidité ou de retraite, comme il ressort du tableau suivant.
Montant annuel des pensions cristallisées
| Pensions militaires | Pensions militaires | |
France | 2 600 F | 81 460 F | 40 905 F |
Cambodge | 104 F | 3 140 F | 1 020 F |
Maroc - Tunisie | 318 F | 8 900 F | 2 452 F |
Algérie | 370 F | 10 340 F | 3 183 F |
Guinée | 377 F | 14 750 F | 2 904 F |
Cameroun | 560 F | 21 910 F | 4 313 F |
Bénin |
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Madagascar | 798 F | 26 660 F | 8 929 F |
Congo | 838 F | 27 750 F | 9 382 F |
Centrafrique |
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Sénégal | 1146 F | 32 040 F | 13 042 F |
Comores | 1152 F | 32 220 F | 14 108 F |
Djibouti | 1318 F | 51 610 F | 17 217 F |
D'après le ministère des anciens combattants, le pouvoir d'achat de ces pensions dans leur pays d'attribution serait cependant souvent supérieur à celui des pensions de droit commun en France. Mais il lui serait inférieur de 20 à 30% au Maroc et en Tunisie. Dans ces derniers pays, une pension de retraite d'un sous-officier subalterne ayant plus de quinze ans d'ancienneté ne dépasse pas en moyenne 204 F par mois, une pension de grand invalide, 742 F par mois, et la pension de retraite du combattant 26,50 F par mois.
L'argument souvent avancé selon lequel une revalorisation du taux des pensions déstabiliserait les économies des pays concernés ne tient pas si l'on considère que les personnes ayant travaillé pour des entreprises privées bénéficient de pensions de retraite et d'accident du travail au même taux que les Français.
Les titulaires de la carte du combattant ont, en application du 6° de l'article 15 de l'ordonnance de 1945, droit à un titre de séjour en France. De nombreux marocains, titulaires de cette carte, résident actuellement de manière régulière à Bordeaux, où ils bénéficient du RMI ou du minimum vieillesse, d'un montant bien supérieur au niveau des pensions auxquelles ils ont droit. Ils envoient l'essentiel de leurs ressources à leur famille au Maroc, vivant eux-mêmes dans des conditions extrêmement précaires. Cette situation n'est pas admissible.
De surcroît, la cristallisation semble être juridiquement fragilisée. En 1989, le comité des droits de l'Homme des Nations Unies a estimé que le tarif des pensions cristallisées devait être aligné sur celui applicable aux nationaux français. Dans un avis d'assemblée en date du 2 mai 1996, le Conseil d'Etat, dans l'affaire Dame Doukouré, a considéré, contre l'avis du commissaire du Gouvernement, que cette question ne relevait pas de la catégorie des droits protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Afin de contester cette interprétation du pacte, une requête a été déposée devant le Comité des droits de l'Homme de L'ONU. Le Conseil d'Etat a jusqu'à présent admis la validité du gel des taux mais a refusé d'admettre la forclusion des nouveaux droits.
b) Sur le plan moral : " le parcours du combattant " pour obtenir la nationalité française
Ces anciens combattants d'outre-mer ont mérité la reconnaissance de la Nation. Or, en fait de reconnaissance, ils se sont vus privés de la nationalité française au moment de l'indépendance de leur pays d'origine.
Traditionnellement, les habitants de quatre communes du Sénégal, Dakar, Rufisque, Saint-Louis et Gorée, et de la commune de Sainte Marie de Madagascar naissaient Français depuis le 19ème siècle.
A partir de 1946, tous les ressortissants de l'empire deviennent français. Les ressortissants des pays sous protectorat ne l'ont cependant jamais été, qu'il s'agisse du Maroc, de la Tunisie, du Laos ou du Cambodge.
Lors de la décolonisation, la nationalité française a été retirée aux personnes, non originaires de métropole, domiciliées dans les nouveaux États.
La possibilité a cependant été donnée par la loi du 28 juillet 1960 aux personnes originaires des pays de l'Afrique noire et de Madagascar de faire reconnaître leur nationalité française par déclaration. Mais cette possibilité, inscrite à l'article 152 du code de la nationalité, était conditionnée par la nécessité d'établir sa résidence en France. Elle a été supprimée en 1973 et remplacée par la procédure de réintégration par déclaration sur autorisation prévue à l'article 153 du code de la nationalité, sachant que les anciens combattants étaient dispensés de l'autorisation.
Cette procédure a été elle-même supprimée en 1993, si bien que les anciens ressortissants de ces territoires désirant reprendre la nationalité française doivent désormais recourir à la procédure de droit commun de la réintégration prévue à l'article 24-1 du code civil.
La procédure de reconnaissance de nationalité prévue à l'article 152 du code de la nationalité a été également rendue applicable en Algérie, par l'ordonnance du 21 juillet 1962, aux personnes de statut civil de droit local, les personnes de statut civil de droit commun ayant gardé leur nationalité française de plein droit. Cette disposition a cessé de s'appliquer en 1967.
Beaucoup d'anciens combattants ont ainsi perdu leur nationalité française sans s'en rendre compte, ne s'en apercevant qu'à l'occasion d'une démarche de renouvellement de documents d'identité. Leur déception fut très vive. Certains continuaient d'ailleurs à servir la France sous les drapeaux. La Cour de Cassation avait au départ assimilé la présence dans l'armée française à la résidence en France leur permettant ainsi d'être reconnus français. Mais le législateur a précisé que l'assimilation de résidence en France prévue par les textes ne concernait que la procédure d'acquisition de la nationalité et non celle de reconnaissance.
La condition de résidence en matière de nationalité exige, comme on l'a vu plus haut, que l'intéressé fixe en France le centre de ses intérêts. Elle a ainsi éliminé de la reconnaissance de la nationalité française un grand nombre de personnes qui ne souhaitaient pas ou n'avaient pas les moyens financiers de faire venir en France leur famille, alors même qu'elles y résidaient et manifestaient pour la France un réel attachement.
Des exemples poignants ont été donnés à votre rapporteur :
- un Sénégalais, M. Bourama Diémé, adjudant en retraite, 24 ans de services militaires et commandeur de la légion d'honneur, le seul sous-officier de l'armée française à être titulaire de cette décoration, voit en 1991 sa demande rejetée car son épouse, qu'il n'a pas les moyens de faire venir en France, réside au Sénégal. La nationalité française ne lui a été accordée, après de multiples démarches que deux ans après ;
- le même motif de refus a été opposé à un Algérien, M. Boukhari, ayant servi 24 ans dans l'armée française, titulaire de la médaille militaire et de la croix de guerre ;
- un citoyen marocain, M. Nejmi Ali, chevalier de la légion d'honneur, croix de guerre avec neuf citations et plusieurs fois blessé, est rentré ulcéré au Maroc après s'être vu refuser la nationalité française.
Ces situations conduisent votre commission à souhaiter que la situation des anciens combattants puissent faire l'objet d'une étude approfondie permettant de mesurer l'impact d'une extension du dispositif prévu par l'Assemblée nationale à l'ensemble des anciens combattants.
Il faudrait en effet, pour se prononcer en toute connaissance de cause, connaître le nombre d'anciens combattants blessés en opération et évaluer financièrement le coût résultant du fait que, devenus français, ils percevraient des pensions à taux plein au lieu de pensions cristallisées.
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Dans l'immédiat votre commission vous propose donc d'adopter sans modification la proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale
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